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  • Le temps de travail

Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.

Article 2

La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ce temps de travail inclut donc le temps passé pour participer à une formation statutaire obligatoire, qui se matérialise par la convocation que constitue l’ordre de mission.

L’ordre de mission : Il doit inclure un délai de transport permettant à l’agent d’être à l’heure à la réunion ou à la formation à laquelle il a été convoqué.

Le guide des déplacements temporaires des agents de l’Etat (page 6) précise que  » l’ordre de mission est le document par lequel l’administration ou l’établissement public ordonne ou autorise préalablement le déplacement temporaire. Il précise les dates, le lieu de l’exécution et le type de la mission, de la formation ou du stage, en tenant compte des temps de transport nécessaires pour l’accomplissement de la mission ».

L’article 11  de l’arrêté du 20-12-2013  relatif à la politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006  rappelle que « pour le décompte des indemnités, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ et d’arrivée inscrits sur les titres de transport, auxquels s’ajoute le délai nécessaire pour rejoindre une gare, un aéroport ou un port, et pour en revenir. Ce délai est forfaitaire. Il est fixé à une heure avant l’heure de départ et après l’heure de retour en cas d’utilisation du train. Ce délai est porté à deux heures en cas d’utilisation de l’avion ou du bateau.

Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un véhicule personnel ou administratif, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ de la résidence administrative ou familiale et de retour à l’une de ces deux résidences« .

Par conséquent, le temps de déplacement tel qu’il figure dans l’ordre de mission fait partie du temps de travail.

  • L’amplitude maximale

Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.

Art. 3. – I. – L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.

La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.

Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures.

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.